TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500929_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Launois, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2025-026 du 24 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle située entre la station d'épuration cadastrée OB1740, le chemin d'accès cadastré OB1741 et l'étang de Gallardon et les abords cadastrés OB1730 sur le chemin rural 45 de quitter les lieux dans un délai de 48 heures ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution du même arrêté jusqu'à ce que, conformément aux préconisations de la circulaire INTK1233053C (NOR), un diagnostic de la situation sociale des occupants de la parcelle, et de la sienne en particulier, soir réalisé, et que des mesures d'accompagnement leur soient proposées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil sur Seine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie en raison de l'imminence de l'évacuation du campement, par la force sans diagnostic sérieux faisant état des mesures concrètes de la situation sociale des occupants ; aucune solution de relogement n'est prévue et elle serait exposée à des conditions d'errance indécentes ; il n'y a pas de situation de péril imminent sur le terrain ; la parcelle B1730 qui appartient à la région Ile-de-France n'est pas située aux abords de la base de loisirs mais dans une zone de remblai qui n'a pas été mise en valeur et n'a fait l'objet d'aucune action d'aménagement ou entretien ; l'accès au campement se fait par une route non carrossée et le site n'est pas ouvert au public ; le site a été aménagé pour permettre un approvisionnement en eau, les déchets sont recueillis dans des containeurs, des toilettes sèches ont été aménagées et le nombre d'habitants a diminué ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales ; il est porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté ordonnant l'évacuation aura des répercussions inévitables sur les liens familiaux et l'ingérence est plus importante en l'absence de diagnostic social ; les risques de troubles à l'ordre public sont de faibles intensité et il appartient au maire de prendre des mesures pour assurer aux occupants des conditions décentes ; l'arrêté devra être suspendu jusqu'à la réalisation d'un diagnostic sur la situation sociale des requérants et des mesures d'accompagnement proposées ; le maire a méconnu les intérêts supérieurs des enfants et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Azaouaou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme A, qui informe le tribunal que la parcelle a été évacuée le matin même par les autorités, déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Berton pour la commune de Verneuil-sur-Seine, qui a pris connaissance du dernier mémoire de Mme A et maintient l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h11. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 29 janvier à 14h56, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Verneuil-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Verneuil-sur-Seine. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500929_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel