TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500931_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut d'étudiant vers salarié dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de cette demande afin de poursuivre son activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle s'il y est fait droit. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à faire injonction à la préfète du Rhône de le convoquer à un rendez-vous de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction, M. A fait valoir que son titre de séjour " étudiant " arrive à expiration le 27 janvier 2025, que la mise en place par la préfecture du Rhône d'un nouveau portail destiné à la présentation des demandes de rendez-vous pour le renouvellement des titres de séjour s'est traduite par la suppression le 6 décembre 2024 de la demande qu'il avait valablement présentée en temps utile le 7 octobre 2024 en vue de déposer une demande de changement de statut afin d'obtenir un certificat de résidence " salarié ", que les services préfectoraux ne répondent pas à ses sollicitations relatives à l'instruction de la nouvelle demande de rendez-vous qu'il a dû présenter le 6 décembre 2024, qu'il a été recruté à partir du 2 décembre 2024 après l'obtention de son master en contrat à durée indéterminée, son embauche étant effective le 6 janvier 2025, que son contrat de travail risque d'être suspendu par son employeur en raison l'absence de communication de son nouveau titre de séjour. Toutefois, les éléments dont il est fait état ne suffisent pas à établir que le requérant, qui a saisi par ailleurs le tribunal d'un référé mesures utiles enregistré au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 concernant cette situation, se trouverait dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500931_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA