TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500931_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre toutes mesures utiles pour garantir son extraction de la maison d'arrêt de Béthune (Pas-de-Calais) afin de lui permettre de se rendre à l'audience du juge de l'éloignement de ce tribunal du 31 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thieffry de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable et au droit d'assurer personnellement sa défense devant le juge, dès lors qu'aucun motif de sécurité ne peut être opposé à sa demande d'extraction sur le fondement des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, qu'à défaut de comparution personnelle il ne sera pas en mesure de répondre aux observations en défense de l'administration s'agissant en particulier du motif sur lequel est fondé son éloignement et qui est tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ou de pouvoir s'entretenir avec son conseil dans la mesure où, notamment, il ne sait ni lire, ni écrire, et qu'il a été indûment privé de la possibilité de solliciter son extraction en raison de la notification très tardive de la décision contestée; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la date de l'audience en vue de laquelle son extraction est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, en application de l'article L. 5 de ce code " les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". 4. M. B, ressortissant mauricien actuellement détenu à la maison d'arrêt de Béthune (Pas-de-Calais) a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 décembre 2024 portant notamment obligation de quitter sans délai le territoire français. M. B a formé contre cet arrêté un recours qui est examiné par le juge de l'éloignement de ce tribunal à l'audience du 31 janvier 2025 à 13 h 30. M. B a, par ailleurs, sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais son extraction de la maison d'arrêt de Béthune en vue d'assister à l'audience du 31 janvier 2025. Par courrier du 16 janvier 2025, dont le requérant soutient n'avoir eu connaissance par le truchement de son conseil que le 30 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience du juge de l'éloignement de ce tribunal du 31 janvier 2025. 5. La présente requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2025 à 21 h 35, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile sur la demande en référé de M. B avant la tenue de l'audience du juge de l'éloignement, prévue ce jour à 13 h 30. Dès lors que le juge des référés ne pourrait en tout état de cause se prononcer qu'après la tenue de cette audience, les conclusions de la présente requête dirigées contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 16 janvier 2025 ont nécessairement perdu leur objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Thieffry. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Béthune. Fait à Lille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500931_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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