TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500931_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés conclu le 7 mai 2025 entre le syndicat de valorisation des déchets et la société Caribéenne de recyclage. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, représenté par Me Mounier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 septembre 2025, la société Caribéenne de recyclage, représentée par Me Savoie et Me Rodriguez-Euzet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré n° 2500932, enregistré le 8 septembre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe demande l’annulation de la délibération attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un acte, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et la société Caribéenne de recyclage, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête du préfet de la Guadeloupe. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et la société Caribéenne de recyclage, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et la société Caribéenne de recyclage. Fait à Basse-Terre le 29 septembre 2025. La juge des référés, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé L. LUBINO TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE N° 2500931 ___________ PREFET DE LA GUADELOUPE ___________ Ordonnance du 3 octobre 2025 ___________ Rectification d’erreur matérielle ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président du tribunal, Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 1er octobre 2025, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, représenté par Me Savoie, demande au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle figurant dans l’ordonnance n° 2500931, rendue le 29 septembre 2025. Vu l’ordonnance n° 2500931 du 29 septembre 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ». 2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a procédé dans les visas, à l’inversion des noms des avocats représentant le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et la société Caribéenne de recyclage. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle en précisant que le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe est représenté par Me Savoie et Me Rodriguez-Euzet et que la société Caribéenne de recyclage est représentée par Me Mounier. O R D O N N E : Article 1er : Les visas de l’ordonnance n° 2500931 du 29 septembre 2025 sont rectifiés conformément au point 2 de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe et la société Caribéenne de recyclage. Fait à Basse-Terre, le 3 octobre 2025. Le président, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2500931_20250929
Données disponibles
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