TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500933_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cuilliez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le sous-préfet de Lens l'a exclusivement autorisé à conduire les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le sous-préfet de Lens l'a exclusivement autorisé à conduire les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, M. A fait valoir qu'il exerce la profession de conducteur routier, et que son employeur ne pouvant équiper l'ensemble des véhicules de sa flotte ni même l'un d'entre eux d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, la décision attaquée conduira nécessairement à ce qu'il soit placé en chômage technique ou perde son emploi. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. A se borne à verser un unique bulletin de salaire, et ne justifie donc de la réalité d'aucune de ces deux dernières affirmations, ni de l'impossibilité de l'assigner temporairement à d'autres fonctions, ni de ses ressources et charges, alors que la mesure contestée est prise pour une durée de six mois. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, ni sur la recevabilité de la requête de M. A, cette dernière doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 14 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500933_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA