TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500934_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500934 le 3 avril 2025, M. A C, représenté par Me Vivier, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation (). Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 4. M. C, ressortissant algérien né le 10 décembre 2005 à Mostaganem, déclare être entré en France en juillet 2023. A la suite d'une interpellation le 31 mars 2025, par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En cours d'instance, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé par un arrêté du 4 avril 2025 son assignation à résidence à une adresse située " centre éducatif Albatros au 81-83 route de colomiers à Colomiers (31700) ". Dans ces conditions, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2025 est le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 14 avril 2025. La magistrate désignée, M. SELLÈS L'assesseure la plus ancienne, M. B Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, N° 2500034
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6414 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500934_20250414
TA1073 mars 2026
DTA_2500934_20260303TA3510 avril 2026
ORTA_2500034_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2500934_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel