TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500935_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de Mme A... tendant à l’obtention de la subvention « MaPrimeRénov’» ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à Mme A... ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo la somme de 5 000 euros au titre cette prime sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ANAH, à verser à titre principal à Mme A... et à titre subsidiaire à la société Drapo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime a été versée à la requérante. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A... et la société Drapo ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et de la société Drapo. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... et de la société Drapo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la société Drapo et à l’ANAH. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2500935_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel