TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500939_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) placée auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion à l'égard de la procédure de paiement direct de pension alimentaire mise en œuvre auprès de son employeur. Elle soutient que la procédure a été lancée sans justification alors qu'elle fait le nécessaire, depuis plusieurs mois, pour s'acquitter des pensions dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation d'une procédure de paiement direct de pension alimentaire doit être portée devant le juge de l'exécution, lequel ressortit à la juridiction judiciaire. Ainsi, le litige opposant Mme A à l'ARIPA sur la question du bien-fondé de la procédure de paiement direct mise en œuvre par celle-ci pour le recouvrement de la pension alimentaire dont elle est débitrice en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 14 novembre 2022, ne relève manifestement pas de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 2 juillet 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2500939_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel