TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500939_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B... C..., agissant au nom de Mme D... A..., demande au tribunal d’annuler les décisions, notifiées respectivement les 24 septembre et 27 novembre 2023, par lesquelles le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes de l’article R. 412‑1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…). ». Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 4. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». D’autre part, aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : (…) 4° Un représentant du conseil départemental (…) Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ». 5. L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-9 de ce même code : « Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (…) / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ». 6. Par un premier courrier mis à disposition de Mme C... au moyen de l’application « Télérecours-citoyens » le 17 février 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant les décisions ou actes attaqués et en produisant un pouvoir spécial autorisant Mme C... à la représenter dans la première instance. Dans un second courrier recommandé en date du 16 juin 2025, présenté au domicile de Mme A... le 19 juin 2025, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant les décisions ou actes attaqués et en produisant un pouvoir spécial autorisant Mme C... à la représenter dans la première instance. En dépit de ces demandes de régularisation, la requérante n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Fait à Cergy, le 17 février 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2500939_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel