TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500940_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500940, Mme A D, représentée par Mme C B, sa mère, représentée par Me le foyer de Costil, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder à son affectation au sein du lycée Jacques Decour adapté à la poursuite de sa scolarisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; elle ne peut se rendre au lycée depuis le 5 octobre 2024 ; - une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, constituée par le droit à l'égal accès à l'instruction et à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D, représentée par sa mère, qui était affectée au lycée Jules Ferry à Paris (9ème arrondissement) en classe de première a sollicité son affectation au lycée Decour en raison d'une phobie scolaire consécutive à un harcèlement subi en classe de seconde. Les effectifs du lycée Decour étant complets, le recteur de l'académie de Paris a affecté l'intéressée au lycée Racine dans le 8ème arrondissement de Paris. Si Mme D soutient qu'elle ne peut utiliser, pour des raisons de santé, les transports en commun pour se rendre dans son nouveau lycée d'affectation, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, ce lycée se trouve à moins d'une demi-heure à pied de son domicile. Compte tenu des diligences apportées par l'administration pour éloigner Mme D du lycée Jules Ferry, de la proximité du lycée Racine de son domicile et alors même qu'elle n'y connaîtrait personne, l'affectation proposée à Mme D ne saurait caractériser l'existence d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, à la date de la présente ordonnance, à son droit à l'égal accès à l'instruction et à sa scolarisation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme D est mal fondée. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500940_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500940_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel