TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500940_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".Aux termes de L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " aux termes duquel : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 janvier 2025 dont M. B, demande l'annulation, qui comporte la mention des voies et délais et recours ouverts à son encontre, lui a été régulièrement notifié le 24 janvier 2025 à 9 heures 30. La requête susvisée de M. B a été enregistré par l'application Télérecours le 25 février 2025. Si le requérant soutient que, incarcéré, il n'a aucunement été mis en mesure d'avertir une personne de son choix et que le point d'accès au droit était absent durant toute la période de sept jours à compter de la notification de la décision contestée, il n'apporte aucun élément venant confirmer ses dires. Par conséquent, sa requête, enregistrée le 25 février 2025, est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 27 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500940_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA