TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500945_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa carte de résident, valable du 15 février 2023 au 14 février 2033 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions d'urgence et d'utilité et il a reçu une décision favorable de la préfecture de police le 14 février 2023 concernant sa première demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 10 décembre 1997, a déposé une demande de titre de séjour le 31 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de réfugié. Il a obtenu une décision favorable sur sa demande le 14 février 2023, lui indiquant que sa carte de résident, valable du 15 février 2023 au 14 février 2033, portant la mention " Toute profession en France métropolitaine " allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. N'étant pas parvenu à obtenir sa carte de résident, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession le 14 février 2023 d'une attestation de décision favorable sur sa première demande de titre de séjour, que ce document, disponible depuis sur son compte ANEF, lui permet de faire valoir ses droits en attendant la réception de son titre et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500945/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500945_20250127
TA4513 février 2026
DTA_2500945_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500945_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel