TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500945_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A forme un " recours concernant une accusation de fraude ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par un courrier du 20 mars 2025, envoyé en recommandé avec accusé de réception, M. A a été invité par le tribunal à produire la décision qu'il conteste, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. Ce pli a fait l'objet d'une présentation le 21 mars 2025 à l'adresse du requérant où a été déposé un avis de passage. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 21 mars 2025. M. A n'ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti de 15 jours, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable, faute de production de la décision attaquée, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 6 juin 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2500945_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel