TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500947_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. A... D... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 10792/2025 du 6 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente d’obtenir ses documents d’identité française, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à : - son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - son droit d’aller et de venir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Le 10 juin 2025 le préfet de Mayotte a transmis au tribunal l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel il a procédé au retrait de l’obligation de quitter le territoire n° 10792/2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; les observations de Me Ratrimoarivoni substituant Me Belliard avocat du requérant qui se désiste de l’ensemble de ses conclusions, compte tenu du retrait de l’acte et d’un rendez-vous obtenu en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sauf celles qui concernent les frais de justice ; et les observations de Me Safatian qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D... B..., ressortissant malgache, né le 4 décembre 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. M. B... se désiste à l’audience de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2500947_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel