TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500948_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B représentée par Me Boyer demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de versement des arriérés de sa pension de réversion pour la période allant du 1er octobre 2009 au 9 juin 2023, 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à lui verser la somme de 301.563,2 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C D pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 312-13 du même code : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'assignation du paiement de la pension de Mme B est le centre de gestion des retraites de Marseille. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B. Fait à Nancy, le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, J. F. Goujon-Fischer
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2500948_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel