TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500950_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation administrative. Elle soutient avoir régulièrement suivi toute la procédure et que ce refus n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La décision litigieuse du préfet d'Indre-et-Loire classant sans suite la demande de naturalisation de Mme B est fondée sur la circonstance que la requérante n'a pas communiqué la totalité des pièces attendues dans la mise en demeure qui lui a été adressée au préalable. Si la requérante affirme avoir suivi l'intégralité de la procédure avec " rigueur et patience ", et exprime son incompréhension face au refus qui lui a été opposé, elle ne précise ni les pièces qui lui ont été demandées par cette mise en demeure, ni celles qu'elle aurait effectivement transmises en réponse et les dates de ces transmissions. Dès lors, le moyen invoqué n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Ainsi, cette requête n'est assortie que d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 18 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2500950_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel