TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500952_20250519
- Date
- 19 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B saisit le tribunal d'une contestation d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine en date du 27 février 2025 et d'une décision l'assignant à résidence pour une durée de 180 jours en date du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B ne précise pas le fondement juridique de sa demande et sa requête ne comporte aucune conclusion clairement exprimée. Dans ces conditions, cette requête qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers le 19 mai 2025 Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière N. COLLET N°2500952
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Chronologie de l'affaire
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TA8619 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500952_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2500952_20250519
Données disponibles
- Texte intégral