TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500956_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. D A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 14 octobre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme F C et à l'enfant E B A ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa famille souffre de la durée de sa séparation, lui-même ne pouvant rejoindre sa famille qu'une fois par an en cumulant ses droits à congés et son fils ne peut pas être scolarisé alors qu'il va atteindre l'âge de l'être en France ; cette situation a également un impact sur sa vie professionnelle ; il remplit toutes les conditions pour avoir droit à la venue de sa famille à ses côtés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais né le 6 février 1986 a obtenu l'autorisation du sous-préfet du Raincy le 23 octobre 2023 de faire venir en France Mme C avec laquelle il s'est marié civilement le 16 août 2021. L'intéressée a déposé le 26 décembre 2023 pour elle-même et leur fils E B A une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été refusée le 10 octobre 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 29 octobre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de l'autorisation de regroupement familial accordée par l'autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver qu'une fois par an lors de ses congés et des conséquences que cette séparation engendre sur leur vie privée et familiale, sur son activité professionnelle et sur la scolarisation de leur enfant. Toutefois, les seuls envois réguliers de fonds à destination de Mme C n'établissent ni la réalité ni l'intensité de la vie commune après trois années de mariage. Par ailleurs, les pièces communiquées n'établissent ni les difficultés professionnelles ni l'impossibilité de scolariser provisoirement l'enfant au Sénagal. En outre, M. A reconnaît se rendre régulièrement, bien qu'épisodiquement, au Sénégal auprès de son épouse. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce, nonobstant la durée de séparation précitée, ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son couple justifiant l'intervention du juge des référés avant l'examen du recours en annulation déposé par l'intéressé. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. D A. Fait à Nantes, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500956
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500956_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel