TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500957_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 24 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou a défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le couple est séparé depuis près de deux ans, son époux ne pouvant venir la voir qu'au cours de ses cinq semaines annuelles de congés payés ; cette situation engendre une anxiété pesante, entraine des difficultés financières en devant maintenir deux logements distincts et trouble leurs conditions d'existence et leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant sénégalais né le 18 février 1992 a obtenu l'autorisation du préfet du Calvados le 14 novembre 2024 de faire venir en France Mme C avec laquelle il s'est marié civilement le 20 décembre 2022. L'intéressée a déposé le 29 avril 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été refusée le 24 décembre 2024. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de visa du 24 décembre 2024 avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur son recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 16 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article D. 312 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision attaquée, la requérante évoque la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver qu'à l'occasion des congés annuels de son époux et des conséquences que cette séparation engendre sur leur vie privée et familiale, et sur la stabilité économique de leur foyer. Toutefois, la requérante n'établit ni la réalité ni l'intensité de la vie commune après deux années de mariage, ni les difficultés économiques alléguées. De plus, Mme B reconnaît que son époux se rend dès qu'il le peut au Sénégal auprès d'elle. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce, nonobstant la durée de séparation précitée et ses éventuels effets psychologiques, qui ne sont au demeurant pas établis, ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son couple justifiant l'intervention du juge des référés avant l'examen du recours administratif préalable obligatoire déposé le 16 janvier 2025 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500957
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500957_20250123
TA0620 mars 2026
DTA_2500957_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500957_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel