TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500957_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 janvier 2025 du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Lille sur sa demande de prolongation de son congé pour maladie imputable au service pour la période du 4 janvier 2024 au 5 janvier 2025 inclus ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour la période du 4 janvier 2024 au 5 janvier 2025 inclus et, d'autre part, de tirer toutes les conséquences de cette nouvelle situation sur la prise en charge des arrêts de travail et des frais qu'elle a exposés en lien avec sa pathologie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme B demande au tribunal de lui donner acte du désistement d'instance mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme B doit être regardé comme déclarant se désister des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille, le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille. Fait à Lille, le 7 mai 2025. Le premier conseiller faisant fonction de président, Signé D. Babski La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2500957_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel