TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500958_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Nzamba, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " la place en situation irrégulière, la prive de toute possibilité de circuler librement et de mener ses études avec sérénité car elle est exposée à un risque d'éloignement en cas de contrôle policier ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 22 septembre 1999, est entrée en France le 6 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 août 2021. Elle a bénéficié par la suite d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 26 août 2021 au 25 août 2022. La requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre au moyen du téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). Son dossier ayant été clôturé le 21 avril 2023 en l'absence de réponse à une demande de pièces complémentaires, Mme A, confrontée au blocage de son compte ANEF, indique avoir demandé en vain au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ou de lui indiquer la démarche à suivre pour qu'elle puisse déposer à nouveau une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence à prononcer l'injonction sollicitée, Mme A fait valoir qu'elle est arrivée sur le territoire français munie d'un visa étudiant, qu'elle a entamé les démarches pour renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " arrivant à échéance le 25 août 2022, mais que l'accès au site ANEF étant bloqué, elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un titre de séjour, ce qui l'empêche de poursuivre ses études dans des conditions sereines et l'expose à un risque d'éloignement. Toutefois, la requérante, qui ne précise pas la date à laquelle elle a déposé en ligne la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, n'établit pas pouvoir prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence reconnue en cas de demande de renouvellement. En outre, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme A a été clôturée le 21 avril 2023, faute pour l'intéressée d'avoir répondu à la demande de pièces qui lui avait été adressée un mois plus tôt. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son compte ANEF étant bloqué, elle n'a pu déposer une nouvelle demande en ligne comme l'administration l'y avait invitée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait fait appel à la solution de substitution prévue à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle ait cherché à présenter une nouvelle demande avant le 7 novembre 2024, date à laquelle son conseil a adressé un mail à la préfecture des Hauts-de-Seine, soit 18 mois après le classement de sa première demande en ligne. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle a suivi une formation en master 2 à l'école supérieure d'Assurance au cours de l'année universitaire 2023-2024 et qu'elle a obtenu à l'issue de cette formation un titre de niveau 7 Manager de l'assurance, elle ne fait état d'aucun élément relatif à la poursuite de ses études au cours de l'année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500958_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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