TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500959_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. D C et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'expulsion de leur logement ordonnée par le tribunal de proximité de Cannes par jugement du 11 juillet 2024 à la demande de la SA 3F SUD, ou, subsidiairement, de leur octroyer un délai raisonnable pour trouver un logement stable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. S'il résulte de l'instruction que suite à son licenciement de son poste de gardien d'immeuble par la société 3F SUD, M. C s'est trouvé contraint de libérer le logement sis à Mougins, 400, avenue Sain-Martin dont l'expulsion ordonnée par jugement du 11 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Cannes est actuellement poursuivie par commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 décembre 2024 à lui signifié le 4 octobre 2024, le logement concerné relève du droit privé. Dès lors, il appartient au seul juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse, juridiction de l'ordre judiciaire, de connaitre de la requête de M. C et de Mme A. Par suite, leur requête qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon les modalités de l'article L.522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A.
Fait à Nice le 21 février 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2500959Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500959_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500959_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel