TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500960_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A E, représentée par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ressortissante congolaise née le 11 mars 1991, elle est entrée en France le 8 novembre 2022 sous couvert d'un visa C délivré par la France, accompagnée de sa fille B C née le 17 janvier 2015, de nationalité française, qu'elle a scolarisée dès son arrivée ; fin 2022 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'une enfant française ; il a été accusé réception de son dossier complet le 17 mai 2023, qui a finalement été instruit ; elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 février 2025 ; - l'urgence est caractérisée car le refus de titre la maintient dans une situation de précarité alors qu'elle dispose désormais d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 mars 2025 alors qu'elle a à sa charge sa fille ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige est remplie car : * le refus de titre se fonde sur la considération qu'elle ne justifie pas de la contribution du père de sa fille à l'entretien et à l'éducation de celle-ci alors qu'il appartenait à la préfecture, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de lui indiquer les pièces manquantes pour compléter sa demande ; * ce refus est entaché d'erreur de droit car l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), contrairement à ce que retient le préfet, ne s'applique pas en l'espèce dès lors que la filiation de B est établie à l'égard de ses deux parents ; * il est entaché d'erreur de fait car elle justifie du versement de la somme de 1 524 euros le 31 mai 2023 par M. C à son bénéfice ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car renvoyer la jeune B au Congo grèverait ses perspectives éducatives et ferait peser des risques sur sa santé ; * l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; * en application de l'article L. 611-3 5° du CESEDA à la date de la décision en litige, elle ne peut, en qualité de mère d'une enfant française, à l'éducation et à l'entretien de laquelle elle contribue, faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement ; * la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2305219 présentée par Mme A E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. En application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et par suite sur la décision fixant le pays de destination. Mme A E ayant formé le 22 décembre 2023 un recours tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 16 octobre 2023 par le préfet d'Indre-et-Loire, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté ne peuvent être mises à exécution jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de ces décisions sont dépourvues d'objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 4. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A E. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre du 16 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme A E ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Fait à Orléans, le 28 février 2025. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500960_20250228
Données disponibles
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