TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500961_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représentant la société Alliance Froid Cuisine, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'accord-cadre à bons de commande pour l'acquisition et l'installation de matériels de cuisson et d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bretagne de lui communiquer les informations requises relatives aux motifs de rejet de son offre. Il soutient que : - il n'a reçu aucune réponse à sa demande de communication des motifs de rejet de son offre ; - l'écart significatif de prix entre son offre et celle de la société attributaire laisse supposer que celle-ci est anormalement basse ; - la société attributaire ne dispose pas d'agence sur trois des quatre départements bretons, ce qui laisse supposer qu'elle n'est pas en mesure de correctement exécuter le marché ; - il existe une rupture d'égalité de traitement des candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le CROUS de Bretagne, représenté par la Selarl Arès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alliance Froid Cuisine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qu'elle n'en satisfait aucune des conditions : * la requête ne comporte pas en pièce jointe l'acte contesté ; * elle conclut à la suspension de l'exécution d'un acte encore inexistant ; * il n'est pas justifié d'une quelconque situation d'urgence ; * il n'est pas justifié de l'existence d'une requête en annulation ; * les conclusions en injonction ne sont l'accessoire d'aucune conclusion en suspension ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas justifiée ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; les informations requises par les dispositions du code de la commande publique ont été transmises ; la seule différence de prix, au demeurant de seulement 5 %, ne caractérise pas l'existence d'une offre anormalement basse ; il n'appartient pas au juge des référés de contrôler l'appréciation portée sur les mérites respectifs des offres, sauf dénaturation ; les manquements évoqués sont insusceptibles d'avoir lésé la société requérante, eu égard aux écarts de notes obtenues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 février 2025 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Collet, représentant le CROUS de Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments développés. M. A, représentant la société Alliance Froid Cuisine, n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le CROUS de Bretagne a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la passation d'un marché public de fourniture de matériel de cuisson, sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande d'une durée d'un an, reconductible trois fois. La société Alliance Froid Cuisine a été informée du rejet de son offre par lettre du 31 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de l'acte d'engagement. Compte tenu de l'état de la procédure de passation et des moyens soulevés à l'appui de la requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation de ce marché. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de son article L. 551-2 : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 3. Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de son article R. 2181-2 : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ". Aux termes de son article R. 2181-3 : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". Aux termes de son article R. 2181-4 : " À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ". 5. L'information sur les motifs du rejet de son offre et sur les caractéristiques de l'offre retenue dont est destinataire la société évincée en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, qui n'est cependant plus constitué si l'ensemble des informations requises a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, dans le respect d'un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction. 6. Il résulte de l'instruction que le CROUS de Bretagne a communiqué à la société Alliance Froid Cuisine, par courrier du 10 février 2025 et en complément du courrier de rejet de son offre du 31 janvier 2025 mentionnant les notes obtenues par son offre sur chaque critère et le prix de l'offre de la société attributaire, des compléments d'information sur les modalités selon lesquelles le critère prix a été apprécié et les raisons pour lesquelles l'offre n'a pas été considérée comme anormalement basse, ainsi que des extraits du rapport d'analyse des offres. Ces éléments ont permis à la société Alliance Froid Cuisine de bénéficier d'une information suffisante sur les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et d'être en mesure de contester utilement son éviction devant le juge des référés précontractuels. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence serait, en l'espèce, constitué. 7. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 8. Si la société Alliance Froid Cuisine expose avoir un doute quant aux capacités de la société attributaire pour exécuter le marché, un tel argument procède d'une contestation de l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur des offres présentées, dont il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de son article L. 2152-6 : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ". 10. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Toutefois, pour estimer que l'offre de l'attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l'offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 11. Pour soutenir que l'offre de la société attributaire est anormalement basse, la société Alliance Froid Cuisine se borne à exposer qu'elle est significativement inférieure à la sienne, ce qui ne saurait en tout état de cause suffire pour caractériser une offre anormalement basse. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la requête de la société Alliance Froid Cuisine doit être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu d'enjoindre au CROUS de Bretagne de communiquer les informations complémentaires sollicitées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alliance Froid Cuisine la somme que le CROUS de Bretagne demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alliance Froid Cuisine est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Bretagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant la société Alliance Froid Cuisine, et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bretagne. Fait à Rennes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2500961_20250305
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