TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500962_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son licenciement pour inaptitude médicale, ainsi que les avis médicaux sur lesquels il se fonde ; 2°) de prononcer toutes mesures utiles, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'arrêté du 19 août 2024 prononçant son licenciement le place dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées en ce qu'elles sont entachées d'un vice de procédure, qu'elles méconnaissent le principe du contradictoire, qu'elles sont entachées d'erreurs de faits, d'erreurs de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation et qu'elles révèlent un détournement de procédure. Vu : - la requête n° 2431188 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions contestées ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, M. A se borne à soutenir qu'elles sont entachées d'un vice de procédure, qu'elles méconnaissent le principe du contradictoire, qu'elles sont entachées d'erreurs de faits, d'erreurs de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation et qu'elles révèlent un détournement de procédure. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 janvier 2025 Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500962_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA