TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500963_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2412759 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme B, ressortissante burundaise née le 11 octobre 1995, est entrée en France le 18 mars 2024, munie d'un visa de long séjour. Elle indique avoir demandé, le 30 avril 2024, une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 4. La demande de la requérante est une première demande de titre. La présomption d'urgence ne s'applique donc pas. Pour justifier de l'urgence qui s'attache selon elle à la suspension de la décision en litige, la requérante indique qu'elle ne peut pas travailler ni intégrer une formation sans justifier qu'elle soit concrètement privée d'une telle possibilité. Si elle établit que l'absence de document de séjour valide ne lui a pas permis d'être inscrite à France Travail, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que son compagnon travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 18 mars 2024 et a perçu depuis cette date une rémunération mensuelle moyenne de 1605 euros. La requérante, qui n'apporte aucune précision sur les charges du foyer, n'établit donc pas non plus la précarité de sa situation financière. Si l'absence de délivrance d'un récépissé conduit à la placer en situation de séjour irrégulier, cette situation et l'angoisse alléguée de ce fait par la requérante, ne sont pas distinctes de celles des autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas à elle seule, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La condition d'urgence n'est donc pas établie 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 5 février 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500963_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel