TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500964_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a suspendu la prime d'activité de son conjoint au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu de congé parental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales, et notamment au congé parental d'éducation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de Mme B épouse C un indu de congé parental se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 12 mars 2025, et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 14 mars suivant. Mme B épouse C n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a suspendu les droits de son conjoint à la prime d'activité au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 qu'elle conteste. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B épouse C à fin d'annulation de la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge d'un indu de congé parental sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Nîmes, le 16 avril 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2500964_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel