TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500966_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B C D, agissant en qualité de représente légale de son fils mineur A, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision orale du 11 décembre 2024 par laquelle le service interacadémique des examens et concours (SIEC) de Paris, Créteil et Versailles a rejeté la demande d'aménagements des épreuves du baccalauréat présentée pour son fils ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours, à titre principal, d'accorder les aménagements demandés pour la session 2025 des épreuves anticipées au baccalauréat, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation de A D ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de priver A de conditions favorables de passage des épreuves anticipées du baccalauréat, qui se tiendront à partir du 13 juin 2025 ; - les notes qu'il obtiendrait en l'absence d'aménagements pourraient constituer un obstacle dans son accès à certaines écoles, alors qu'il souhaite devenir ingénieur informatique ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que les différents spécialistes qui le suivent comme l'équipe pédagogique du lycée concluent à la nécessité des aménagements sollicités ; - l'avis du médecin ne prend pas en compte les justificatifs fournis et n'expose pas les motifs pour lesquels les troubles de A n'ouvriraient pas droit aux aménagements demandés. Vu : - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500957 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de D. 352-28 du code de l'éducation : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Selon l'article 1er du décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision implicite de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ", parmi lesquelles figure les demandes d' " aménagement, dispense ou étalement de la session d'examen pour un candidat présentant un handicap " fondées sur les dispositions de l'article D. 351-28 du code de l'éducation. 3. A D, âgé de 16 ans, scolarisé en classe de première au sein du lycée Edgar Poe à Paris, bénéficie depuis le 3 mai 2024 d'un temps majoré et d'une diminution du nombre d'exercices lors des épreuves de contrôle continu, dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé destiné à compenser ses troubles du déficit de l'attention. Mme C D a saisi le service interacadémique des examens et concours (SIEC) de Paris, Créteil et Versailles d'une demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat, sur laquelle le médecin de l'éducation nationale a rendu un avis négatif en date du 12 novembre 2024. La requérante indique avoir appris lors d'un échange téléphonique avec les services du SIEC intervenu le 11 décembre 2024, que cette demande serait refusée. Mme C D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision orale. 4. Toutefois, si le caractère hypothétique de la décision orale donnée à Mme C D le 11 décembre 2024 ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé pendant deux mois par le service interacadémique des examens et concours, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", la requête ne produit pas la demande d'aménagement présentée par Mme C D. Ainsi, alors que l'avis rendu le 12 novembre 2024 par le médecin de l'éducation nationale se borne à renvoyer en termes généraux aux pièces fournies par la demande, l'instruction de la requête ne permet pas d'identifier la nature exacte des aménagements sollicités. Dans de telles conditions, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par Mme C D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500966_20250123
Données disponibles
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