TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500969_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, le syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la plateforme colis de Rennes Le Rheu a refusé qu'un de ses membres procède au dépôt des heures d'informations syndicales mensuelles ; 2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est légal que M. Perdriel, élu membre du bureau départemental pour représenter le syndicat, dépose des demandes d'heures mensuelles d'information syndicale dans son établissement et il tient son mandat de son élection et des statuts du syndicat et en refusant de prendre en compte cette demande, le directeur porte atteinte au droit syndical qui a valeur constitutionnelle ainsi qu'aux intérêts des postiers qu'il a vocation à défendre ; - la décision attaquée méconnaît l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation de la Poste et l'accord relatif à l'exercice du droit syndical du 18 décembre 2024. Vu : - la requête au fond n° 2500968 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. À la suite de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste, l'entreprise a transformé son modèle d'instance et de représentation du personnel notamment au regard de la représentation syndicale dans l'entreprise. Aux termes de l'article 2 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical majoritairement signé le 18 décembre 2023 : " Les délégués syndicaux sont chargés de défendre les droits et de représenter les intérêts matériels et moraux, collectifs comme individuels, des personnels qu'ils représentent. Ils représentent leur organisation syndicale auprès de l'employeur pour lui formuler des revendications ou des réclamations () " et aux termes de son article 2.2 : " Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement distinct a la possibilité de désigner un nombre de délégués syndicaux pour la représenter au sein de cet établissement distinct () ". Aux termes de l'article 7.2 du même accord : " Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement au sens du CSE peuvent organiser des réunions d'informations syndicales mensuelles sur le temps de travail des postiers () " et aux termes de son article 7.2.1 : " Les demandes sont formulées par le représentant dûment mandaté de l'organisation syndicale () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le 26 novembre 2024, M. Perdriel, secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine et employé à la plateforme colis du Rheu, a souhaité déposer les demandes d'heures mensuelles d'information syndicale au titre de 2025 au nom de ce syndicat. Par un courriel du 2 décembre 2024, cette demande a été refusée au motif qu'elle n'était pas déposée par un délégué syndical désigné au niveau du comité social et économique (CSE) de l'établissement. Le syndicat requérant a contesté cette décision par un courrier du 5 décembre 2024. Par la décision contestée du 20 décembre 2024, le directeur des ressources humaines de la plateforme colis de Rennes Le Rheu a confirmé ce refus. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, le syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine se prévaut principalement de l'atteinte qu'elle porte à la liberté syndicale et aux intérêts syndicaux qu'il représente. Toutefois, cette décision n'a pas pour objet de refuser les heures d'information syndicale sollicitées pour l'année 2025 mais tend seulement à ce que la demande soit effectuée non par M. Perdriel mais par un des délégués syndicaux désignés au sein de la BU Colissimo et International par le syndicat. Cette décision, qui entend tirer les conséquences de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical majoritairement signé le 18 décembre 2023, et impose un formalisme très peu contraignant, ne saurait, par suite, être regardée comme révélant une atteinte grave et immédiate portée à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud PTT d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500969_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel