TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500969_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 922-4 et R. 922-17 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les fonctions prévues par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ". 2. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Loire a assigné à résidence M. C dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, quand bien même M. C soutient désormais être domicilié chez Mme B à Saint-Sauvant (17610), le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. A C et au préfet de la Loire. Fait à Poitiers, le 3 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. GIBSON-THERY Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2500969_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA