TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500969_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente de la 3e section du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... A.... Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Vu : - la décision du 24 juin 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. A..., peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 3 mars 2021, n’est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 7 août 2025. Le premier vice-président, Signé Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2500969_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel