TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500970_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société Arrows Génériques, représentée par Me Locatelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le president du comité économique des produits de santé lui a notifié qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution "M" au titre de l'année 2023 pour la somme de 10 169 784 euros, ainsi que de l'appel à paiement dématérialisé de cette remise par l'URSSAF Rhône-Alpes ;
2°) d'enjoindre à l'URSSAF Rhône-Alpes de prendre toute mesure d'exécution aux fins de lui restituer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge du CEPS la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
3. Le présent litige est relatif à l'application d'une législation sur les activités professionnelles, au sens de l'article R. 312-10 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège dans le département du Rhône. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Lyon en application de la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à la société Arrows Génériques.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
No 2500970/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2500970_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA