TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500970_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine l'a contraint au remboursement d'une dette consécutive à un recouvrement d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 183 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine l'a contraint au remboursement d'une dette consécutive à un recouvrement d'aides personnelles au logement (APL) d'un montant de 183 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la créance a été soldée par le requérant. Ce mémoire en défense a été communiqué à M. A qui n'a pas contesté le fait que la dette ait été soldée. Par suite, la requête aux fins d'annulation de M. A est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales Touraine. Fait à Orléans, le 5 août 2025. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2500970_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA