TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500970_20250821
- Date
- 21 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A D et Mme F D demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le maire de Maignaut-Tauzia a délivré à M. B C et Mme E C un permis de construire en vue de la construction d'une maison d'habitation individuelle de plain-pied et d'un garage attenant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, M. B C et Mme E C, représentés par Me Cobourg-Gozé, concluent au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Maignaut-Tauzia, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2501314 du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés a rejeté la requête en référé de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le maire de Maignaut-Tauzia a délivré à M. et Mme C un permis de construire comme non fondée, au motif que la requête en annulation était irrecevable. En conséquence, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 11 juin 2025 aux requérants, lesquels en ont accusé réception le 16 juin 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois, M. et Mme D seraient réputés s'être désistés de leur recours au fond. À défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. et Mme D sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Maignaut-Tauzia que par M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maignaut-Tauzia sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme F D, M. B C, Mme E C et la commune de Maignaut-Tauzia. Fait à Pau, le 21 août 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2500970_20250821
Données disponibles
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