TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500970_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été admis au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…). ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à l’intéressé, le 10 juillet 2025, une carte de séjour temporaire valable du 19 juin 2025 au 18 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2026. La présidente par intérim du tribunal, BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2500970_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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