TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500970_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500970, Mme C... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur de l’agence de Savigny-le-Temple de France Travail France Travail a refusé de faire droit à sa demande d’aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre une formation de d'auxiliaire de puériculture ; 2°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder le bénéfice de l’AIF. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, France Travail Ile-de-France doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête pour irrecevabilité en faisant valoir que : - la requête contentieuse adverse est devenue aujourd’hui sans objet puisque la requérante n’a plus la qualité de demandeur d’emploi ; - la requête est irrecevable du fait de la médiation préalable obligatoire tardive. Vu : - la décision litigieuse du 22 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme C... a sollicité le bénéfice de l’aide individuelle à la formation pour suivre une formation de d'auxiliaire de puériculture, ce qui lui fut refusé par décision du directeur de l’agence de Savigny-le-Temple de France Travail en date du 22 août 2024. Par la requête susvisée, Mme B... demande l’annulation de cette décision et que lui soit accordé le bénéfice de l’aide individuelle à la formation. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : En défense, France Travail conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requête contentieuse adverse est devenue aujourd’hui sans objet puisque la requérante n’a plus la qualité de demandeur d’emploi. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation conservent tout leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par France Travail en défense doit donc être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. » Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ; ( …)». Aux termes du 2° de l’article R. 5312-6 du même code : « Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / (…) / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ». L’aide individuelle à la formation, telle que celle en litige dans la présente instance, a été instituée par délibération mentionnée au 2° de l’article R. 5312-6 du code du travail. Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de l’aide individuelle à la formation (AIF) doit être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional ou la médiatrice de France Travail. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 22 août 2024 comportait en page 2 mention des voies et délais de recours, et notamment mention de l’obligation d’une médiation préalable obligatoire à adresser à la médiatrice régionale de France Travail dans le délai de deux mois suivant notification de la décision en litige. Or, il résulte de l’instruction que cette décision du 22 août 2024 a été notifiée à Mme B... le même jour par courriel, courriel que la requérante a nécessairement reçu puisqu’elle le joint à sa requête. Par suite, l’intéressée avait jusqu’au 23 octobre 2024 pour adresser sa demande de médiation préalable. Or, il n’est pas contesté que celle-ci n’a été formulée que le 26 novembre 2024. Par suite, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation en cours d’instance. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre à la médiatrice de France Travail Ile-de-France. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme B... est transmis à la médiatrice régionale de France Travail Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et à France Travail Ile-de-France. Fait à Melun, le 9 février 2026. Le président, C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 février 2026
ORTA_2500970_20260206TA779 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500970_20260209
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2500970_20260209
Données disponibles
- Texte intégral