TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500971_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A..., Fréderic B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les conclusions des contrôles médicaux des 24 octobre 2023 et 18 mars 2024 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration quant à sa demande de décision administrative relative aux conclusions médicales ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’évaluation de son taux d’invalidité permanente partielle, en lien avec l’accident du travail survenu le 8 janvier 2023. Il soutient que la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur un état antérieur et ne procède pas à l’évaluation de son taux d’invalidité permanente partielle. Par courrier du 22 septembre 2025, M. B... a été invité, par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête, qui ne comportait pas d’éléments suffisants pour permettre au juge de statuer. Cette invitation, accompagnée d’un formulaire destiné à l’aider, lui demandait d’indiquer la ou les décisions contestées, de préciser les moyens de droit et de fait sur lesquels il fondait sa contestation et de produire tout document utile à l’examen de sa demande, dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : «/ (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (…)». En l’espèce, le 22 novembre 2025, M. B... a été invité, au moyen de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en indiquant la ou les décisions contestées, les moyens de droit et de fait sur lesquels il fondait sa contestation et en produisant tout document utile à l’examen de sa demande. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 22 septembre 2025 sur Télérecours. M. B... n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., Fréderic B.... Fait à Basse-Terre le 19 janvier 2026. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2500971_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel