TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500973_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025 et une pièce enregistrée le 12 février 2025, la société Numéricarchive, représentée par son gérant, demande au juge du référé contractuel : 1°) d'ordonner à la communauté d'agglomération du Grand Cahors de se conformer à " ses obligations des échanges des référents du marché et de mise en concurrence " ; 2°) d'ordonner le paiement intégral de sa facture de 5 682 euros ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser une somme de 3 800 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Cahors une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a rempli ses obligations de livraison dans leur intégralité en dépit des difficultés qu'elle a rencontré avec ses grossistes, avec la parfaite collaboration de la référente du client final ; - la communauté d'agglomération a refusé de procéder au paiement des prestations et lui a appliqué une pénalité sans tenir compte de la décision écrite de la référente, ni de la relation difficile avec le service crédit bancaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Aux termes de son article L. 551-13 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". En vertu des dispositions de l'article L. 551-18 du même code, le juge du référé contractuel " prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ". Enfin aux termes de l'article L. 551-16 du code de justice administrative : " A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.". 3. La société Numéricarchive a introduit, selon les termes de sa demande, une " requête en référé contractuel ", laquelle vise les articles L. 551-1 à L. 551-12, et L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucun manquement susceptible d'être utilement invoqué dans le cadre du référé contractuel, lesquels sont limitativement définis à l'article L. 551-18 du code de justice administrative, ni d'ailleurs d'aucun manquement susceptible d'être invoqué dans le cadre du référé précontractuel. Enfin, il n'appartient pas au juge du référé contractuel de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Numéricarchive ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé contractuel de la société Numéricarchive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Numéricarchive. Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Fait à Toulouse, le 14 février 2025. La juge des référés Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500973_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel