TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500974_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars, 13 juin 27 et 30 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le défenseur des droits a refusé de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative à son office ; 2°) d'annuler la décision de refus de condamner l'administration à prendre des mesures susceptibles de remédier à des pratiques discriminatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le défenseur des droits conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ". L'article 25 de cette même loi dispose que : " Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine. " Aux termes du I de l'articles 36 de cette même loi organique : " I. - Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions. 4. M. B, qui a sollicité l'intervention du Défenseur des droits à la suite de difficultés rencontrées auprès des institutions et organismes qu'il met en cause, estime que la décision implicite, qui n'était pas encore à la date du dépôt de la requête, par laquelle le Défenseur des droits n'a pas répondu à sa demande est illégal. Toutefois, cette décision du Défenseur des droits ne constitue pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours. Par suite, M. B n'est pas recevable à en contester la légalité ni à demander au tribunal d'enjoindre au Défenseur des droits de réouvrir la procédure qu'il a estimée achevée. Il s'ensuit que ses conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de n°2500974 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au défenseur des droits. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500974
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500974_20250901
TA955 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2500974_20250901
Données disponibles
- Texte intégral