TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500975_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois, du centre hospitalier intercommunal de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a abaissé le taux de sa prime de technicité à 30 % à compter du 1er janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord Est - GHI Le Raincy Montfermeil la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée, en ce qu'elle abaisse le taux de sa prime de technicité de 45 % à 30 %, soit d'un montant mensuel brut de 426,80 euros, a un impact sur sa rémunération, ne lui permettant pas de faire face à ses charges financières ; qu'à cette baisse, s'ajoute également du fait de son changement de fonctions, la perte des indemnités liées aux astreintes administratives pour une somme de 1828 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. A, ingénieur hospitalier principal titulaire, exerce depuis le 1er mars 2023 des fonctions de référent de site dans le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, relevant du groupe hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord Est. Par une décision du 10 décembre 2024, il a été affecté à compter du 1er janvier 2025 dans l'intérêt du service sur un poste d'ingénieur conducteur de travaux. Par une décision du 31 décembre 2024, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois, du centre hospitalier intercommunal de Montreuil et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a abaissé, à la suite de son changement d'affectation, le taux de sa prime de technicité à 30 % à compter du 1er janvier 2025. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. A fait valoir que l'abaissement de son taux de prime de 45 % à 30 %, soit une perte mensuelle de 426,80 euros bruts porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, dès lors qu'il n'est plus en mesure de faire face à ses charges financières. Toutefois, eu égard à son grade d'ingénieur hospitalier principal et à l'indice majoré (0721- 6247,92 euros brut ) qui y est attaché ainsi qu'au montant de la perte subi par mois, limitée à 426,80 euros, le requérant ne peut être regardé, en l'absence de lien suffisamment direct entre l'abaissement de cette prime et les difficultés financières qu'il invoque, comme établissant l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension à bref délai de la décision en cause. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Groupe Hospitalier de Territoire (GHT) Grand Paris Nord Est - GHI Le Raincy Montfermeil. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500975_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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