TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500975_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. E... C... forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Paris à l’encontre de M. A... D... d’un montant total de 1 214 euros concernant le recouvrement d’un indu d’aides personnelles au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » 2. Par sa requête, M. C... forme opposition à la contrainte émise à l’encontre de M. A... D..., par la caisse d’allocations familiales de Paris, concernant le recouvrement d’un indu d’aides personnelles au logement. Toutefois, et en dépit de la demande de régularisation formée par le greffe du tribunal le 17 septembre 2025 dont il a accusé réception le 19 septembre 2025, M. C... ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la contrainte en litige. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C.... Fait à Limoges, le 22 décembre 2025. Le vice-président F-J REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2500975_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel