TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500978_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, l'Association nautique de Kourou doit être regardée comme demandant au tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 621-2 du chapitre Ier " De l'ouverture de la procédure " du titre II " De la sauvegarde " du livre VI " Des difficultés des entreprises " du code de commerce : " Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. ". Il résulte de ce qui précède que seuls les tribunaux de l'ordre juridictionnel judiciaire peuvent être saisis d'une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde. 3. La demande de l'Association nautique de Kourou qui tend à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'Association nautique de Kourou comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association nautique de Kourou est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nautique de Kourou. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2500978_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel