TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500979_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Campani, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le maire de Sospel, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section JO B n° 961, 684, 681, 687, 696, 678, 697 et 695 situées quartier Aigas sur le territoire de la commune de Sospel.
Elle soutient que :
- Il y a urgence à suspendre cet arrêté eu égard à ses effets économiques et aux risques qu'il entraîne ;
- la mesure prononcée est disproportionnée ;
- elle n'a pas été informée de l'existence d'un procès-verbal qui aurait été dressé le 29 février 2024 ;
- il n'est pas établi que l'auteur de ce procès-verbal aurait été dûment commissionné et assermenté ;
- la procédure contradictoire a été irrégulière ;
- l'arrêté attaqué fait état d'une déclaration préalable qu'elle n'a pas déposé ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2500978 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le maire de Sospel, agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section JO B n° 961, 684, 681, 687, 696, 678, 697 et 695 situées quartier Aigas sur le territoire de la commune de Sospel, la requérante se prévaut des effets économiques de cette mesure et des risques que l'interruption des travaux litigieux entraînerait. Toutefois, après avoir présenté, le 21 octobre 2024, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, mentionnant que celui-ci lui a été notifié le jour même de son édiction, ce n'est que le 20 février 2025 que Mme A a introduit devant le tribunal administratif une requête tendant à son annulation, ainsi que la présente requête en référé tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La requérante s'est ainsi placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Dès lors, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 28 février 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500979_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel