TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500982_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 30 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer provisoirement une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour portant changement de statut sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, il est en cours de recrutement au sein d'une entreprise où la régularité du séjour est requise ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision implicite est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est également entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 2500783 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien né le 9 mai 1977 en Egypte, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel étudiant valable jusqu'au 15 décembre 2022, a sollicité le 12 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le statut " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par une décision implicite dont il a demandé l'annulation, le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande. Par la suite, il a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 14 janvier 2025. Le 29 avril 2024, des pièces lui ont été demandé par les services de la préfecture de police, qu'il a fourni le 30 avril 2024. Par une décision implicite née, selon ses écritures, le 30 août 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ", les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 prévoit que le juge statue à l'issue d'une procédure contradictoire et après avoir averties les parties, le cas échéant, de la date de l'audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a d'abord bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant de solliciter un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé. L'intéressé soutient que la demande d'un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour situation à laquelle est attachée la présomption d'urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, le titre de séjour portant la mention " étudiant ", régi par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " régi par les dispositions déjà mentionnées. Dès lors, la demande de titre de M. A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et il n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision en litige, M. A fait valoir les conséquences de celle-ci sur son intégration professionnelle après la fin d'études dans le secteur du bio entreprenariat, et soutient, notamment, qu'il est en cours de recrutement dans une entreprise pour un poste qui nécessite un titre de séjour valide. Toutefois, même s'il soutient que la régularité de son séjour est une condition importante, il n'établit pas avoir obtenu un contrat de travail, ne justifie pas de la perte de chance qui pourrait résulter des conséquences de la décision implicite et ne démontre ainsi pas le risque de perte d'opportunités professionnelles précises et immédiates. En l'état de l'instruction, M. A ne démontre donc pas que l'exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l'intervention du juge des référés avant celle du juge de la légalité, et alors qu'au surcroît le recours en annulation de la décision attaquée fera l'objet d'un examen par une formation collégiale. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, J.F. Simonnot La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500982/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500982_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel