TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500983_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel spécialité Technicien du bâtiment a refusé son admission à cet examen, ainsi que de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le service interacadémique des examens et concours (SIEC) de Paris, Créteil et Versailles a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au SIEC de réviser provisoirement la décision de refus d'admission litigieuse en tenant compte de l'absence d'aménagements adaptés à son handicap, afin qu'il puisse poursuivre les démarches nécessaires à sa réinscription universitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige compromettent gravement son projet professionnel de devenir urbaniste, alors que l'université de Créteil lui avait réservé une place en licence de géographie et d'aménagement ; - il ne peut pas attendre qu'une décision soit rendue au fond alors que les inscriptions sur la plateforme Parcoursup s'achèvent le 13 mars 2025 ; - le blocage administratif persistant auquel il fait face exacerbe ses troubles autistiques et l'expose à un risque majeur de détérioration de sa santé mentale ; - il n'est pas justifié de la compétence de Mme B pour signer la décision prise par le SIEC le 8 novembre 2024 ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur matérielle, alors que des certificats médicaux ont été adressés à l'établissement scolaire dès le début de l'année 2023-2024 et que le formulaire transmis le 13 mai 2024 comportait une demande de tiers temps et d'ajustements, dont il n'a pas bénéficié lors des épreuves du baccalauréat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, inscrit au titre de l'année scolaire 2023-2024 en classe de terminale au sein du lycée Adolphe Cherioux de Vitry-sur-Seine, a été déclaré non-admis aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité Technicien du Bâtiment, par une décision du jury du 9 juillet 2024. Mme D, mère de M. A, a formé un recours gracieux contre cette décision, que le service interacadémique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles a rejeté par une décision en date du 8 novembre 2024. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 3. Toutefois, alors qu'il ressort des mentions du formulaire de demande d'aménagements des épreuves d'examens professionnels qu'il doit être renseigné au plus tard avant la date limite d'inscription à l'examen, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas d'attester du respect de cette date limite, alors que le courriel adressé le 14 novembre 2023 aux infirmières du lycée, dépourvu de texte, se bornait à transmettre des certificats médicaux relatifs aux troubles de M. A, et que le formulaire de demande d'aménagements a finalement été transmis par un courriel de Mme D du 13 mai 2024 seulement. Dans de telles circonstances, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500983_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel