TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500985_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société par action simplifiée (SAS) Dilmi automobiles doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a suspendu, à titre conservatoire pour une durée de deux mois, son habilitation à l'instruction des demandes d'immatriculation des usagers en vue de leur télétransmission dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), avant de prononcer sa résiliation à la fin de ce délai dans l'hypothèse où elle ne justifierait pas les irrégularités constatées. Elle soutient que : - la suspension de l'habilitation constitue un préjudice majeur et un frein pour son activité ; -les documents demandés par l'administration ont été transmis dans les délais ; -la décision est contraire aux dispositions de l'article 1832 et suivants du code civil dès lors que les manquements qui lui sont reprochés portent sur une autre structure juridiquement et économiquement distincte et sur des faits antérieurs à son habilitation ; -le contrôle de l'entreprise 881 630 180 aurait dû se limiter à une période courant à partir d'août 2021 ; elle n'est pas en mesure de justifier de la gestion de l'ancienne entreprise ; - elle a pris, depuis 2022, toutes mesures nécessaires afin de respecter les obligations liées à son habilitation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " Enfin aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La SAS Dilmi automobiles n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a suspendu, son habilitation à l'instruction des demandes d'immatriculation des usagers en vue de leur télétransmission dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Au surplus, si elle soutient que la suspension de son accès au système d'immatriculation des véhicules entraîne un préjudice majeur et un frein pour son activité, mais aussi pour sa clientèle, elle ne produit aucune pièce ou donnée de nature à justifier la réalité et l'ampleur et des incidences de la décision contestée. Il s'ensuit que la société requérante ne démontre pas, par ces seules allégations, que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière, pour que soit considérée comme établie la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la mesure de suspension qu'elle sollicite. 3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête présentée par la SAS Dilmi automobiles sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Dilmi automobiles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dilmi automobiles. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 17 février 2025. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2500985
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500985_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel