TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500986_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B représentée par Me Bodard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. A supposer la condition d'urgence établie, il résulte de l'instruction que Mme B a présenté, le 26 juin 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au préfet des Pyrénées-Orientales qui l'a réceptionnée, le 1er juillet 2024. Ainsi, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de cette demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales ayant implicitement statué sur la demande de Mme B, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2025. Le greffier, D. Martinier N°2500986
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500986_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel