TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500990_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal de condamner, à titre principal, l'Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute au motif de l'application de l'obligation vaccinale contre la covid 19 ; d'enjoindre à l'Etat de lui payer la somme de 239 402 euros en réparation de l'ensemble des préjudices ; d'enjoindre à l'Etat de régler l'ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; d'assortir l'injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 380 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces produites et jointes au dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. " 3. Mme B, Ingénieur hospitalier titulaire, qui exerçait au sein du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron, situé dans le département des Hautes-Alpes a, par une première requête, mis en cause la responsabilité pour faute et sans faute du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud Gap-Sisteron en raison de l'application de l'obligation vaccinale contre la covid 19. Par la présente requête, elle entend faire reconnaître la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat résultant des dispositions de la loi du 5 août 2021. Pour la détermination du tribunal administratif compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme B contre l'Etat, il convient de se référer aux dispositions du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, la requérante, résidant à La Freissinouse, dans le département des Hautes-Alpes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée de Mme B au tribunal administratif de Marseille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme B. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial-Pailler
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500990_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel