TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500990_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B... C... forme un recours devant le tribunal contre la décision en date du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Creuse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2025.
Il conteste le contrôle positif aux stupéfiants au motif qu’il est un consommateur de CBD et non de stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu’elle est effective, ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n’a pas consommé de stupéfiants mais uniquement du CBD ne peut être utilement examiné par le juge administratif et, est donc inopérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C..., fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Limoges, le 23 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2500990_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel