TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500992_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive d'une opportunité professionnelle et alors que son employeur est placé dans une situation de besoin de main d'œuvre qualifiée qu'il ne parvient pas à satisfaire au moyen de main d'œuvre présente localement ; en outre, l'échec à recruter un technicien réseaux qualifié compromettrait directement la capacité de l'entreprise à honorer le contrat conclu avec la société Sogetrel, menaçant ainsi sa pérennité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. B, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1989, fait valoir, que la société par actions simplifiée " 2R Réseaux ", son futur employeur, fait part de la situation difficile dans laquelle elle se trouve du fait de son absence et de l'impossibilité de trouver du personnel qualifié pour exercer les fonctions de technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique, pour lesquelles il a été retenu. Toutefois, M. B, au bénéfice duquel une autorisation de travail a été délivrée le 1er octobre 2024, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne déposant sa demande de visa que le 3 décembre 2024, et, en ne saisissant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision en litige que le 15 janvier 2025 et le tribunal de la présente requête que le 20 janvier 2025. Par suite, et alors, en outre, que les difficultés que créerait une arrivée tardive de M. B au sein de l'entreprise ne sont corroborés par aucune pièce du dossier et qu'il n'est pas établi qu'il risquerait de perdre le bénéfice de l'emploi qui lui a été proposé, la condition d'urgence particulière, rappelée au point 2, ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500992_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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